Ligue 1 : le Conseil d'État suspend les relégations d'Amiens et de Toulouse Premier site d'informations de l'Afrique de l'ouest | seneweb.com Il est constant que la réglementation des compétitions organisées par la Ligue de football professionnelle ne comporte pas de dispositions prévoyant les règles à suivre lorsque des circonstances imprévues conduisent à interrompre ces compétitions de façon définitive avant leur terme. Il appartenait toutefois au conseil d’administration de la Ligue, compétent pour ce faire ainsi qu’il a été dit au point 11, de déterminer, dans le cadre de son pouvoir réglementaire, les conséquences à tirer de l’interruption des championnats. La suspension de cette décision implique que la Ligue de football professionnel, en lien avec les instances compétentes de la Fédération française de football, réexamine la question du format de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021, au vu de l’ensemble des éléments disponibles à la date de ce réexamen et relatifs aux conditions dans lesquelles cette saison est susceptible de se dérouler, et en tire les conséquences quant au principe des relégations. » Dès le 28 avril, le comité exécutif de la Fédération française de football a décidé l’interruption définitive de la D1 féminine et du Championnat National 1. Compte tenu des préconisations du Haut Conseil de la santé publique, et en accord avec le Président de la République et le Premier ministre, la Ministre n’a pas jugé cette exception compatible avec la doctrine sanitaire fixée. Le sport professionnel ne fait pas exception à l’interdiction de pratiquer des sports collectifs ou à contacts. Le scénario envisagé au début du mois d’avril se fondait sur l’hypothèse d’une reprise des compétitions au début du mois de juin et d’une fin des championnats le 2 août au plus tard, compte tenu de la nécessaire articulation du calendrier national avec celui des compétitions organisées par l’UEFA (Union des associations européennes de football), avec un démarrage de la saison 2020-2021 les 22 et 23 août. S’agissant du classement établi en tenant compte des rencontres déjà disputées, le juge des référés du Conseil d’État rappelle que le conseil d’administration de la Ligue devait tirer les conséquences de l’interruption des championnats. 6. Le Conseil d'Etat a validé la fin de saison 2019-2020 et le classement de la Ligue 1, mais demande à la LFP de revoir la situation concernant la relégation. D’autre part, la décision de reléguer en Ligue 2 les deux derniers clubs de Ligue 1 est de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts des clubs concernés, qui doivent notamment gérer leurs effectifs et leur politique de recrutement en vue de la saison 2020-2021. Le Conseil d'Etat pourra donner raison à la Ligue et donc rejeter les recours des clubs. Le juge des référés estime que le conseil d’administration de la Ligue ne pouvait pas légalement se fonder, pour décider de reléguer les deux derniers du classement de la Ligue 1, sur le fait que l’actuelle convention conclue avec la Fédération française de football (FFF) prévoit une limite de vingt clubs, alors que cette convention prend fin le 30 juin prochain et qu’une nouvelle convention devra être signée. Ainsi que le relèvent les sociétés requérantes, plusieurs solutions étaient théoriquement envisageables pour déterminer les modalités du classement de la Ligue 1, compte tenu notamment du fait que la vingt-huitième journée n’avait pu aller jusqu’à son terme ou, de façon plus générale, de la circonstance que, durant la phase interrompue des matchs retours, certains clubs avaient rencontré davantage de clubs mieux ou moins bien classés que d’autres. Par ailleurs, comme l’a annoncé le Premier ministre, les manifestations sportives rassemblant plus 5 000 personnes sur un même lieu ne pourront se tenir avant le mois de septembre. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 132-1 du même code : « Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives (…). ... juriDict donne accès au contenu de la jurisprudence du Conseil d'Etat. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA L’Olympique Lyonnais Groupe, premier requérant dénommé sous le n° 440809, à la SASP Toulouse Football club, à la SASP Amiens Sporting Club, à la Ligue de football professionnel et à la Fédération française de football.Copie en sera adressée au Premier ministre, à la ministre des sports et au ministre de la santé et des solidarités. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2020, la Ligue de football professionnel conclut au rejet de la requête de la SASP Amiens Sporting Club Football et à ce que soit mise à sa charge la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Aux termes de l’article 18 des statuts de la Ligue de football professionnel, pris sur fondement de ces dispositions, son conseil d’administration est composé de huit dirigeants de groupements sportifs participant à la Ligue 1 et de deux dirigeants de groupements sportifs participant à la Ligue 2, élus par l’assemblée générale, d’un représentant de la Fédération française de football, du président de Première Ligue et du président de l’UCPF (Union des clubs professionnels de football), en qualité de représentant des organisations représentatives des employeurs, de deux représentants de joueurs et deux représentants des éducateurs, de cinq membres indépendants, d’un représentant des arbitres, d’un représentant des personnels administratifs et d’un représentant des médecins de clubs professionnels. Coup de théâtre, le Conseil d’État suspend la relégation d’Amiens et de Toulouse Le Conseil d’État a suspendu, mardi, les relégations en Ligue 2 d’Amiens et de Toulouse… Le Conseil d'État et le coronavirus. Ce vendredi, le Conseil d'État a rejeté les dernières requêtes de certains clubs Français au sujet de l'arrêt des saisons 2019-2020 de Ligue 1 et Ligue 2. 25. Il ne saurait être davantage soutenu qu’aurait été méconnu, en l’espèce, le principe de sécurité juridique, au motif que les règles nouvelles sont immédiatement applicables, alors que l’interruption des championnats rendait précisément nécessaire qu’elles le soient. En raison de l’épidémie de covid-19, la Ligue de football professionnel a, le 30 avril, décidé de mettre fin à la saison 2019-2020. Par ailleurs, l’article 427 du règlement administratif, qui prévoit que la commission de révision des règlements a pour mission de réfléchir aux modifications à apporter aux règlements et peut les proposer au conseil d’administration, ne subordonne pas les décisions prises par celui-ci à une proposition de la commission de révision. Lors de sa réunion téléphonique du 30 avril 2020, le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a décidé :- de prononcer l’arrêt définitif des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la saison 2019/2020 ;- pour la Ligue 1, de tirer les conséquences du fait que toutes les rencontres de la 28ème journée n’avaient pas pu avoir lieu en arrêtant un classement définitif sur la base d’un indice de performance défini comme le quotient issu du rapport entre le nombre de points marqués et le nombre de matchs disputés ;- pour la Ligue 2, d’arrêter un classement définitif sur la base de celui existant à l’issue de la 28ème journée ;- d’enregistrer en conséquences les classements de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ;- d’attribuer le titre de champion de France de Ligue 1 au Paris-Saint-Germain et celui de champion de France de Ligue 2 au FC Lorient ;- de prononcer l’accession en Ligue 1 des clubs classés en première et deuxième position de Ligue 2 (FC Lorient et RC Lens) ;- de prononcer la relégation en Ligue 2 des clubs classés en dix-neuvième et vingtième position de Ligue 1 (Amiens SC et Toulouse FC). La circonstance que participent aux délibérations du conseil d’administration des dirigeants de clubs dont la situation est susceptible d’être affectée par les décisions prises est inhérente à la nature même de cette instance. 4. Publié le : ... abonde auprès de l'AFP l'avocat au Conseil d'Etat M e Guillaume Tapie, qui conseille l'ASC. À la fin, c’est le Conseil d’État qui tranche. 15. 282 Ko, Déontologie des membres de la juridiction administrative, La carte des juridictions administratives, Découvrir la justice administrative et son organisation, Cahiers de jurisprudence de l’aide sociale, Questions prioritaires de constitutionnalité, Fiches pédagogiques "pour en savoir plus", Les experts auprès des juridictions administratives, Formulaires de requêtes contentieux sociaux, Télérecours : les téléprocédures devant les juridictions administratives, Les fiches pratiques de la justice administrative. Le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a fait le choix de procéder à un classement des équipes engagées dans les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et, s’agissant de la Ligue 1, pour laquelle la vingt-huitième journée de championnat n’avait pu être intégralement disputée, d’appliquer un indice de performance défini comme le quotient issu du rapport entre le nombre de points marqués et le nombre de matchs disputés. Sur l’intervention de la communauté d’agglomération Amiens Métropole sous le n° 440824 : 7. 10. Par ailleurs, aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020. Le juge ordonne donc à la Ligue de football professionnel, en lien avec les instances compétentes de la FFF, de réexaminer la question du format de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021, au vu de l’ensemble des éléments relatifs aux conditions dans lesquelles cette saison est susceptible de se dérouler, et d’en tirer les conséquences quant au principe des relégations avant le 30 juin. Ce régime juridique est resté applicable, avec quelques ajustements, jusqu’au 11 mai 2020, soit postérieurement à l’édiction des décisions contestées. Le Premier ministre, par un décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, a réitéré le principe de l’interdiction des déplacements, la prohibition de tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert et la fermeture de la plupart des établissements accueillant du public, notamment les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air, ainsi que les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques ou sportives. Par suite, la Ligue n’est pas fondée à soutenir que, pour ce motif, aucun des moyens de la requête ne serait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision relative aux relégations. 14. 13. La requête a été communiquée au Premier ministre, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre des sports, qui n’ont pas produit d’observations. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de L’Olympique Lyonnais Groupe et de L’Olympique Lyonnais SASU, sous le n° 440809, le versement à la Ligue de football professionnel d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés requérantes demandent l’annulation des décisions à caractère réglementaire par lesquelles le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a interrompu les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, fixé les modalités de leurs classements et arrêté les règles relatives aux relégations et accessions. Quant aux conclusions des SASP Amiens Sporting Club et Toulouse Football Club : 22. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, que la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux ne saurait être satisfaite, dès lors que la requête au fond est irrecevable, faute pour le requérant d’avoir contesté la décision du conseil d’administration en tant qu’elle prévoit les accessions en Ligue 1 des deux premières équipes du classement de Ligue 2 alors qu’il s’agit de dispositions indivisibles, et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vers juriDict. LE CONSEIL D’ÉTAT VALIDE LA FIN CHAMPIONNATS DE L1 ET DE L2 2019-2020, MAIS… Ultime recours juridique dans cette fin de saison inédite hors du terrain vert, le Conseil d’Etat a rendu son verdict en validant la fin des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et en sonnant la fin de la partie pour Lyon qui espérait une reprise de la saison. Mis en ligne le 23/10/2020 à 23:49. Sur la compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort pour connaître des conclusions des requêtes dirigées contre les décisions homologuant les classements et prononçant la relégation des clubs d’Amiens et de Toulouse : 8. Il appartient en conséquence à la Ligue de football professionnel de réglementer ces compétitions. 12. Le Conseil d'Etat a tranché, et il pourrait changer l'avenir de la Ligue 1. Ligue 1 : le Conseil d'État, dernier recours pour Lyon, Amiens et Toulouse. 24. 18. Selon les informations de RMC Sport, le Conseil d’État devrait rendre sa décision lundi ou mardi concernant la reprise de la saison 2019-20 de Ligue 1. 88 Ko, Déontologie des membres de la juridiction administrative, La carte des juridictions administratives, Découvrir la justice administrative et son organisation, Cahiers de jurisprudence de l’aide sociale, Questions prioritaires de constitutionnalité, Fiches pédagogiques "pour en savoir plus", Les experts auprès des juridictions administratives, Formulaires de requêtes contentieux sociaux, Télérecours : les téléprocédures devant les juridictions administratives, Les fiches pratiques de la justice administrative. Compte tenu de ces déclarations et afin de préserver la santé de tous les acteurs des rencontres de football et de permettre aux clubs de disposer de la visibilité nécessaire pour gérer l’intersaison et organiser la saison 2020-2021, le conseil d’administration de la Ligue a considéré qu’il convenait de prendre dès ce moment la décision d’arrêter de façon définitive les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2.Le juge des référés estime qu’il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de cette décision, qui pesait les avantages et les inconvénients d’un arrêt immédiat du championnat, alors qu’une très grande incertitude affectait l’hypothèse d’un possible redémarrage des compétitions en temps utile. Article 1er : L’intervention de la communauté d’agglomération Amiens métropole est admise sous le n° 440824. Le juge des référés suspend la relégation en Ligue 2 d’Amiens et de Toulouse. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne conduit pas à modifier les résultats des rencontres qui se sont antérieurement déroulées, l’application à des compétitions en cours qui ont été interrompues de règles nouvelles dont le seul objet est de permettre le classement des clubs concernés, en dérogeant aux règles qui prévoient que ce classement est arrêté à l’issue des championnats, ne saurait être regardé comme affectant une situation juridique définitivement constituée et ne revêt donc pas un caractère rétroactif. Ces conclusions relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat en application du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. » Aux termes de l’article R. 132-1 du même code, une fédération sportive délégataire peut créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale soit pour organiser les compétitions sportives qu'elle définit, soit pour fixer, pour les compétitions sportives qu'elle définit, leurs conditions d'organisation et celles de la participation des sportifs. La requête a été communiquée au Premier ministre, au ministre de la santé et de la solidarité et au ministre des sports, qui n’ont pas produit d’observations. La société anonyme sportive professionnelle (SASP) Amiens Sporting Club Football demande au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre l’exécution de la décision du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel du 30 avril 2020 en tant qu’elle adopte le principe de deux relégations entre la Ligue 1 et la Ligue 2 pour la saison 2019-2020 et procède à la relégation du club en Ligue 2 et d’enjoindre à la Ligue de football professionnel de prendre ou de faire prendre par toute instance compétente toutes dispositions permettant à son équipe professionnelle de participer effectivement au championnat de Ligue 1 de la saison 2020-2021. Quant au choix d’arrêter un classement se fondant sur les rencontres déjà disputées : 17. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2020, la Ligue de football professionnel conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Olympique Lyonnais la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le 28 avril 2020, lors de sa déclaration à l’Assemblée Nationale relative à la stratégie nationale du plan de déconfinement dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, le Premier ministre a tenu les propos suivants : « Pour donner de la visibilité aux organisateurs d’événements, je précise que les grandes manifestations sportives ou culturelles – notamment les festivals –, les grands salons professionnels et tous les événements qui regroupent plus de 5 000 participants et font à ce titre l’objet d’une déclaration en préfecture, événements qui doivent être organisés longtemps à l’avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre. S’agissant de la fin de la saison de championnat, le juge des référés relève que le Premier ministre et le ministre de la santé ont annoncé, à la fin du mois d’avril, que la saison 2019-2020 des compétitions de sports collectifs professionnels ne pourrait reprendre en raison du contexte sanitaire. Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la SA l’Olympique Lyonnais groupe et la SASU l’Olympique Lyonnais, la SASP Toulouse Football Club, la SASP Amiens Sporting Club et la Communauté d’agglomération Amiens Métropole et, d’autre part, le Premier ministre, le ministre de la santé la ministre des sports, la Ligue de football professionnel et la Fédération française de football ; Ont été entendus lors de l’audience publique du 4 juin 2020, à 14 heures : -    Me Rameix, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SASP Toulouse Football Club ; -    Me Tapie, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SASP Amiens Sporting Club Football ; -    Me Molinié, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la communauté d’agglomération Amiens métropole ; -    Me Poupot, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ligue de football professionnel et de la Fédération française de football ; -    les représentants de la SA l’Olympique Lyonnais groupe et de la SASU l’Olympique Lyonnais ; -    le représentant de la SASP Toulouse Football Club ; -    le représentant de la SASP Amiens Sporting Club Football ; -    le représentant de la communauté d’agglomération Amiens métropole ; -    les représentants de la Ligue de football professionnel ; à l’issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au 6 juin à 13 heures, puis au 6 juin à 19 heures. La saison 2019-20 de Ligue 1 ne reprendra pas . En ce qui concerne l’enregistrement des classements des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 : 20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions sous les n° 440813 et 440824. Article 5 : L’Olympique Lyonnais Groupe et L’Olympique Lyonnais SASU verseront à la Ligue de football professionnel une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La LFP se réjouit de ces deux décisions qui permettent de se tourner vers la saison suivante. Il y a lieu d’enjoindre à la Ligue de procéder à cet examen d’ici au 30 juin 2020. Article 3 : Il est enjoint à la Ligue de football professionnel, en lien avec les instances compétentes de la Fédération française de football, de réexaminer, d’ici au 30 juin 2020 la question du format de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021, au vu de l’ensemble des éléments disponibles à la date de ce réexamen et relatifs aux conditions dans lesquelles cette saison est susceptible de se dérouler, et d’en tirer les conséquences quant au principe des relégations. La décision d’interrompre les championnats de manière définitive avant leur terme, par dérogation au règlement des compétitions, ne remet pas en cause, par elle-même, le format des compétitions, cette notion devant être entendue, en l’absence de toute définition textuelle, comme relative au nombre de clubs admis à participer aux championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Le Conseil d'État publie ses avis sur ce site. Les moyens tirés de ce que la composition du conseil d’administration aurait pour conséquence de conférer à certains clubs un droit exclusif présentant un risque de distorsion de la concurrence ainsi qu’une position dominante, en méconnaissance des articles 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de ce que la décision prise aurait méconnu le principe d’impartialité ainsi que le principe du fonctionnement démocratique des associations sportives ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Le Conseil d’État a validé ce mardi la fin de la saison 2019-20 décrétée par le gouvernement et la Ligue de Football Professionnel. En ce qui concerne la décision de reléguer en Ligue 2 les clubs classés en dix neuvième et vingtième position de la Ligue 1 : Quant à la fin de non-recevoir soulevée par la Ligue de football professionnel : 21. Jean-Michel Aulas (Photo Aude Alcover/Icon Sport) A ce stade, le ministère des Sports précise qu’aucune compétition sportive ne pourra avoir lieu avant le mois d’août, y compris à huis clos. Le juge des référés estime que le conseil d’administration de la Ligue ne pouvait pas légalement se fonder, pour décider de reléguer les deux derniers du classement de la Ligue 1, sur le fait que l’actuelle convention conclue avec la Fédération française de football (FFF) prévoit une limite de vingt clubs, alors que cette convention prend fin le 30 juin prochain et qu’une nouvelle convention devra être signée. Le moyen tiré de ce que le conseil d’administration de la Ligue, en se fondant sur les dispositions d’une convention qui ne sera plus applicable pour la saison 2020-2021, a entaché sa décision d’erreur de droit est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 11/12/2020 Suspension des vidéoconférences du CGRA: 08/12/2020 Quant au choix des modalités de classement s’agissant du championnat de Ligue 1 : 19. Lyon, Amiens et Toulouse sont en quête d’une victoire sur le terrain judiciaire jeudi devant la cour administrative suprême, face à la décision d’arrêter la Ligue 1 et de figer son classement, qu’ils contestent. Le 16 avril 2020, à la suite de l’annonce par le Président de la République, quelques jours plus tôt, d’une prolongation du confinement jusqu’au 11 mai, le comité exécutif de la Fédération française de football a pris la décision de prononcer la fin des compétitions pour le football amateur, à l’exception de la D1 féminine et du Championnat National 1. La SA L’Olympique Lyonnais Groupe et la SASU L’Olympique Lyonnais ont produit un nouveau mémoire, le 6 juin 2020, qui tend aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens. L'arrêt prématuré de la saison 2019-2020 en Ligue 1 et Ligue 2 avait fait énormément parler il y a quelques mois. Dans cette hypothèse, le dossier serait clos. La SASP Amiens Sporting Club a produit deux nouveaux mémoires, les 5 et 6 juin 2020, qui tendent aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Contrairement à ce que soutient la Ligue de football professionnel, les requêtes au fond des SASP Amiens Sporting Club et Toulouse Football Club ne sont pas irrecevables du seul fait qu’elles ne tendent pas, parallèlement, à l’annulation de la décision du conseil d’administration en tant qu’elle promeut en Ligue 1 les deux premiers clubs du classement de Ligue 2, les décisions relatives à la relégation et à l’accession étant divisibles. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, le Premier ministre et la ministre des sports ont annoncé, à la fin du mois d’avril 2020, que la saison 2019-2020, s’agissant des compétitions de sports collectifs professionnels, et en particulier du football, ne pourrait reprendre, en raison du contexte sanitaire lié à l’épidémie de covid-19. » Le surlendemain, 30 avril, la ministre des sports rendait public un communiqué aux termes duquel : « Les règles définies pour l’ensemble des Français valent pour les sportifs de haut niveau et professionnels qui pourront reprendre une activité à haute intensité à partir du 11 mai mais exclusivement dans une logique individuelle dans le respect strict des règles de distanciation (…). » Aux termes de l’article R. 131-32 du même code : « Les règles techniques édictées par les fédérations sportives délégataires comprennent :1° Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée ; / 2° Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental ou autre, des sportifs, individuellement ou par équipe ; / 3° Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement ; / 4° Les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves. Par ailleurs, à cette date, l’UEFA avait fait connaître aux fédérations nationales son souhait que les compétitions prennent fin au plus tard le 3 août 2020. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance du droit européen de la concurrence, et, en l’absence d’éléments autres que des articles de presse, du moyen tiré de ce que le choix de cet indice aurait été exclusivement motivé par la volonté de pénaliser le club de l’Olympique Lyonnais, alors que le conseil d’administration de la Ligue s’est borné à utiliser une méthode qui l’avait été antérieurement par la Fédération française de football pour les clubs amateurs. Ligue 1. Au cours des semaines suivantes, un groupe de travail constitué à cette fin en son sein s’est attaché à élaborer les conditions d’une éventuelle reprise des compétitions. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, que la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux ne saurait être satisfaite, dès lors que la requête au fond est irrecevable, faute pour la requérante d’avoir contesté la décision du conseil d’administration en tant qu’elle prévoit les accessions en Ligue 1 des deux premières équipes du classement de Ligue 2 alors qu’il s’agit de dispositions indivisibles, que les moyens soulevés par la requérante relatifs à la compétence du conseil d’administration sont inopérants et, en tout état de cause, non fondés, de même que les autres moyens invoqués. Ligue 1 : le Conseil d'État suspend les relégations d'Amiens et de Toulouse Le juge des référés du Conseil d'État a validé mardi la fin de la …