En ce qui concerne la décision de mettre un terme définitif aux championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 : 11. En premier lieu, aux termes de l’article 12 des statuts de la Ligue de football professionnel, l’assemblée générale de la Ligue est compétente pour procéder au changement de format des compétitions organisées par la Ligue dans la limite des dispositions de la convention liant la Ligue à la Fédération. Ni l’intérêt d’autres clubs ni l’intérêt public attaché au bon déroulement du championnat de Ligue 1 2020-2021 ne sont susceptibles, en l’espèce, de contrebalancer cette atteinte, dès lors que la Ligue de football professionnel devra se prononcer à nouveau, à bref délai, sur la question des relégations. Dès le 13 mars 2020, le conseil d’administration de la Ligue professionnelle de football a décidé de suspendre les compétitions organisées par la Ligue, avec effet immédiat. 1° Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mai et 3 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 440809, la SA L’Olympique Lyonnais Groupe et la SASU L’Olympique Lyonnais demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution des décisions du 30 avril 2020 par lesquelles le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a mis fin à la saison 2019-2020 et enregistré le classement des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 sur la base d’un quotient tenant compte du nombre de points obtenus et du nombre de rencontres disputées par les équipes ; 2°) d’enjoindre à la Ligue de football professionnel de réexaminer les conditions permettant d’envisager une reprise des compétitions au mois d’août ou, à défaut, de faire de la saison 2019-2020 une « saison blanche », dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Publié le : ... abonde auprès de l'AFP l'avocat au Conseil d'Etat M e Guillaume Tapie, qui conseille l'ASC. Conseil d'État, 9 juin 2020, Ligue 1 de football, PDF - » Aux termes de l’article R. 132-1 du même code, une fédération sportive délégataire peut créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale soit pour organiser les compétitions sportives qu'elle définit, soit pour fixer, pour les compétitions sportives qu'elle définit, leurs conditions d'organisation et celles de la participation des sportifs. Reprise de la Ligue 1 : le Conseil d’Etat tranchera le 4 juin. Par ailleurs, comme l’a annoncé le Premier ministre, les manifestations sportives rassemblant plus 5 000 personnes sur un même lieu ne pourront se tenir avant le mois de septembre. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2020, la Ligue de football professionnel conclut au rejet de la requête de la SASP Amiens Sporting Club Football et à ce que soit mise à sa charge la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISLE JUGE DES RÉFÉRÉS. Les sociétés requérantes soutiennent que, dès lors, la décision du conseil d’administration d’arrêter un classement définitif en fonction des seuls résultats des rencontres disputées avant l’interruption des championnats méconnaît les dispositions des articles 518, 518 bis, 518 ter, 519 et 528 du règlement administratif de la Ligue de football professionnel, qui fixent les règles relatives à la composition des championnats, au classement, au départage, aux accessions et relégations et aux matchs reportés, ainsi que l’objectif d’équité et d’intégrité des compétitions sportives et les principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique. La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre. Les moyens tirés de ce que la composition du conseil d’administration aurait pour conséquence de conférer à certains clubs un droit exclusif présentant un risque de distorsion de la concurrence ainsi qu’une position dominante, en méconnaissance des articles 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de ce que la décision prise aurait méconnu le principe d’impartialité ainsi que le principe du fonctionnement démocratique des associations sportives ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 mai 2020, la communauté d’agglomération Amiens Métropole demande au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit à la requête de la SASP Amiens Sporting Club Football. Ligue 1 : le Conseil d'État, dernier recours pour Lyon, Amiens et Toulouse. Publié le : 04/06/2020 - 19:12. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par L’Olympique Lyonnais Groupe et L’Olympique Lyonnais SASU sous le même numéro. Par un décret du 16 mars 2020, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception des déplacements pour des motifs limitativement énumérés. Le juge des référés estime que le conseil d’administration de la Ligue ne pouvait pas légalement se fonder, pour décider de reléguer les deux derniers du classement de la Ligue 1, sur le fait que l’actuelle convention conclue avec la Fédération française de football (FFF) prévoit une limite de vingt clubs, alors que cette convention prend fin le 30 juin prochain et qu’une nouvelle convention devra être signée. » Le surlendemain, 30 avril, la ministre des sports rendait public un communiqué aux termes duquel : « Les règles définies pour l’ensemble des Français valent pour les sportifs de haut niveau et professionnels qui pourront reprendre une activité à haute intensité à partir du 11 mai mais exclusivement dans une logique individuelle dans le respect strict des règles de distanciation (…). 15. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2020, la Ligue de football professionnel conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du Toulouse Football Club la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La dernière requête déposée par l'OL, Amiens et d'autres clubs, concernant l'arrêt prématuré de la Ligue 1 et des divisions inférieures, a été rejetée par le Conseil d'État. La requête a été communiquée au Premier ministre, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre des sports, qui n’ont pas produit d’observations. La LFP se réjouit de ces deux décisions qui permettent de se tourner vers la saison suivante. S’il lui était loisible de décider que les compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2 ne donneraient pas lieu à un classement en 2019-2020, décision qui se serait donc traduite par une « saison blanche » - solution qui a été adoptée par les ligues professionnelles d’autres sports collectifs - il pouvait légalement faire le choix d’arrêter le principe d’un tel classement, malgré la circonstance que les championnats n’aient pas pu aller jusqu’à leur terme, et de fixer les règles permettant d’y procéder. 4. En ce qui concerne l’enregistrement des classements des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 : 20. Le sport professionnel ne fait pas exception à l’interdiction de pratiquer des sports collectifs ou à contacts. A ce stade, le ministère des Sports précise qu’aucune compétition sportive ne pourra avoir lieu avant le mois d’août, y compris à huis clos. Ligue 1 : décision du Conseil d'État attendue d'ici mardi. Aux termes de l’article 24 de ces statuts, le conseil d’administration a compétence pour « établir le règlement administratif de la Ligue et le règlement des compétitions qu’elle organise ». Le Conseil d'Etat pourra donner raison à la Ligue et donc rejeter les recours des clubs. En deuxième lieu, la composition du conseil d’administration d’une ligue professionnelle doit respecter les dispositions de l’article R. 132-4 du code du sport. La décision de procéder à un classement des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 n’entraîne pas nécessairement, par elle-même, la relégation en Ligue 2 des deux derniers du championnat de Ligue 1, non plus, d’ailleurs, que l’accession en Ligue 1 des deux premiers de Ligue 2. S’il est vrai qu’à la date du 30 avril 2020, il ne pouvait être totalement exclu que l’évolution du contexte sanitaire et un allègement des contraintes juridiques permettent une reprise des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 – comme cela a finalement été le cas dans plusieurs pays européens – il appartenait au conseil d’administration de la Ligue de procéder, comme elle l’a fait, à la pesée des avantages et des inconvénients d’une décision immédiate, alors qu’une très grande incertitude affectait l’hypothèse d’un possible redémarrage des compétitions en temps utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2020, la Ligue de football professionnel conclut au rejet de l’intervention de la communauté d’agglomération Amiens Métropole. 5. Elle soutient que :- la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, la décision attaquée, qui impose la rétrogradation du club en Ligue 2 sans qu’il ait pu disputer l’intégralité du championnat ni jouer l’ensemble de ses rencontres aller et retour, préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts et à ceux de ses licenciés, tant administrativement que sportivement et économiquement, ainsi qu’à l’intérêt public qui s’attache au bon déroulement des compétitions sportives et, d’autre part, aucune considération d’intérêt général tenant à la nécessité de préparer la saison 2020-2021 dans les meilleures conditions ne fait obstacle à la suspension demandée ;- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;- elle est entachée d’incompétence, dès lors que seule la commission des compétitions de la Ligue de football professionnel était compétente pour statuer, en cours de saison, sur l’organisation des compétitions, l’homologation des résultats et les cas non prévus, et non son conseil d’administration ;- elle méconnaît les principes d’indépendance et d’impartialité, dès lors qu’elle a été adoptée en suivant les directives de la Fédération française de football, exprimées par son président, M. Noël Le Graët, membre de droit du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel avec voix consultative ;- elle est entachée d’erreur de droit, en se fondant sur le motif tiré de ce que la convention liant la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel prévoit que la Ligue ne peut pas procéder à la modification du format de la compétition de la Ligue 1, limitée par cette convention à un maximum de vingt clubs, alors que celle-ci prévoit qu’elle arrive à échéance le 30 juin 2020 et qu’elle ne peut pas être reconduite par tacite reconduction ;- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le choix de procéder à des relégations, dès lors que cette décision n’est pas justifiée par l’objectif sanitaire poursuivi et ne satisfait pas à l’équité sportive ;- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des intérêts généraux du football, en ce qu’elle arrête le format de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021 sans que le sort de la Ligue 2 ne soit décidé ;- elle est dépourvue de base légale et méconnaît les dispositions des articles 518, 518 bis, 518 ter et 519 du règlement administratif de la Ligue de football professionnel, qui fixent les règles relatives à la composition, au classement, au départage et aux accessions relégations, en ce qu’elle fait le choix de procéder à deux descentes en Ligue 2 et deux montées en Ligue 1, sans attendre la dernière journée de championnat et sans appliquer les règles relatives aux play-offs et aux matchs de barrage ;- elle porte atteinte au principe de non-rétroactivité, d’une part, en ce qu’elle contient des mesures applicables antérieurement au 1er juillet 2020, date inchangée de fin de la saison sportive 2019-2020, et, d’autre part, en ce qu’elle a pour effet de modifier le résultat sportif, tel que déterminé par des rencontres déjà jouées ;- elle porte atteinte au principe de sécurité juridique, en ce qu’elle décide d’appliquer immédiatement, en cours de saison et sans disposition transitoire, la règle des « deux montées / deux descentes » sans attendre la dernière journée de championnat, en excluant l’application de la règle des play-offs et des matchs de barrage, et en décidant que le classement s’opèrerait en fonction d’un indice de performance qui n’existait pas au début de la saison ;- elle porte atteinte au principe d’égalité, dès lors qu’elle établit un classement et des relégations en résultant, sans que les clubs concourant au sein d’une même ligue aient disposé des mêmes chances, ceux-ci n’ayant pas nécessairement joué le même nombre de matchs, ni joué les matchs passés dans des conditions similaires, ni affronté les mêmes adversaires.